T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
492.1. Malgré l’article 492, un vendeur titulaire d’un certificat d’inscription visé à l’article 493 qui, dans le cadre d’une entreprise qu’il exploite dans un établissement situé sur une réserve, effectue, depuis cet établissement, la vente au détail d’une boisson alcoolique à un membre des Premières Nations, autrement que pour consommation sur place, n’a pas à percevoir la taxe spécifique prévue à l’article 487 à l’égard de cette vente lorsque le membre des Premières Nations présente au vendeur, au moment de la vente, l’attestation d’inscription au programme de gestion de l’exemption fiscale des Premières Nations en matière de taxes et que les conditions prescrites sont satisfaites à l’égard de cette vente.
2024, c. 11, a. 183.